CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation civile du front de libération nationale, les techniciens du cadastre sont recrutés : 1°) par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique :
A) parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent,
B) dans la limite maximum de 30% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant au moins quatre ans de services dans le corps précité en qualité de titulaire; 2°) sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et justifiant de dix années d'ancienneté dans leur grade.
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1"r juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.