CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les techniciens du cadastre exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-113 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2. Les adjoints techniques du cadastre exercent leurs fonctions dans ses services de l'administration des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre du ministère des finances > << Ils peuvent être également mis en position d'activité dans d'autres départements ministériels ».