Article 3
La subdivision spécialisée d'assistance technique aux communes, est chargée : 1°) d'effectuer toutes études relatives aux affaires dans lesquelles les services de la direction départementale sont appelés à apporter leur concours aux communes; 2°) de se tenir informée de la réalisation des travaux exécutés par ces services pour le compte des communes ; 3") d'assurer, pour les affaires communales, les relations nécessaires entre la direction départementale et les services de l'administration préfectorale; 4º) de représenter la direction départementale auprès des autorités communales.