CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste d'admission. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée dans un bulletin officiel du ministère des finances.