CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au terme de laquelle, un jury de trois membres, examine, sur rapport du chef de service, l'activité des stagiaires et propose, après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit leur licenciement. Le bénéfice de la prolongation de stage ne pourra intervenir qu'une seule fois.
La liste des membres du jury de titularisation est fixée par arrêté du ministre des finances et du plan.