Article 6
Les agents de service et agents de bureau des services extérieurs de la direction des douanes, seront intégrés dans le corps des préposés adjoints des douanes après que seront connus les résultats de l'examen prévu à l'article 15 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, s'ils n'ont pas fait acte de candidature à cet examen ou s'ils y ont échoué, ou s'ils n'ont pas été intégrés en application de l'article 13 du même statut.
Ceux d'entre eux qui étaient titulaires ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, seront intégrés, après reclassement, dans le nouveau corps sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon jusqu'au 1er janvier 1967, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les agents visés au présent article qui ont été recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, seront titularisés, sur proposition de leur chef de service, un an après leur recrutement dans leurs fonctions et reclassés suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon applicable au nouveau corps.