CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les agents de surveillance stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les agents de surveillance stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement he pourra leur être accordé qu'une seule fois.