CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés agents de surveillance stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'agent de surveillance stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances. S'ils ne présentent pas des justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.