CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les préposés adjoints et les agents de service en fonctions dans les services extérieurs de la direction des douanes au ler janvier 1967, sont titularisés dans le corps des agents de surveillance des douanes, sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions sus-indiquées, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme prévues à l'article 3 ci-dessus.
S'ils ne remplissent pas ces conditions, leur titularisation est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par un arrèté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Pourront faire acte de candidature à cet examen, tous les agents des catégories énumérées au présent article, après un an de fonctions effectives dans les services de la direction des douanes.