CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les contrôleurs stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dont la durée sera fixée par le jury dans la limite maximum, d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.