CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours.
Toutefois, si ces listes comprennent au total un nombre de femmes tel qu'il contrevienne à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, celles qui sont en surnombre sont éliminées sans qu'ils soit tenu compte du concours au titre duquel elles se sont présentées, en commençant par celles qui ont la moyenne générale la moins forte, jusqu'à ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors remplacées sur chacune des listes prévues, en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du présent article.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances