CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs des douanes sont recrutés: par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du`ministre chargé de la fonction publique :
a) Parmi les candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au ler juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Dans la limite de 25% des postes mis au concours parmi les agents d'administration des douanes et les opérateurs radio-télégraphistes, âgés de moins de 40 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date, 5 ans d'ancienneté dans leur grade en qualité de titulaire,
c) Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 5% des postes à pourvoir, parmi les agents d'administration des services extérieurs des douanes, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er juillet de l'année de la nomination, Justifiant d'au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade.
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de iaquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que, pour les candidats non fonctionnaires, le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Le ministre des finances fixe le nombre des emplois, qui, compte tenu de leurs conditions particulières d'exercice, ne peut être attribué à des femmes.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.