CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Les contrôleurs stagiaires et les sous-officiers des douanes stagiaires qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut et qui n'auront pu être titularisés en application des articles 20 à 22 et 24 ci-dessus, pourront éventuellement, sur avis favorable de leur chef de service, être intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des agents d'administration des douanes. Les intéressés seront titularisés dès qu'ils justifient de 2 années d'ancienneté générale, à compter de la date de leur nomination, dans le corps des agents d'administration ou dans un corps au moins équivalent.
Art. 20, En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et jusqu'à une date qui ne pourra dépasser d'un an, celle d'entrée en vigueur du présent statut, les agents brevetés et les agents de constatation ayant accédé à leur grade par concours et qui comptent à la même date, dix années d'ancienneté dont cing dans leur grade, pourront étre intégrés dans le nouveau corps des contrôleurs, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction puplique. Ils seront placés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dana leur porpa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE : 31 mai 1968