CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les agents visés aux articles 20 à 22 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : les agents visés à l'article 20 et entrés en fonctions avant le ler janvier 1966, les agents visés à l'article 21 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1985, et les agents visés à l'article 22 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1984, pourront être titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an pour les agents visés à l'article 20, de deux ans pour ceux visés à l'article 21 et de trois ans, pour les autres.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selan la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966 pour les agents visés à l'article 20 ci-dessus, après le 1er janvier 1965, pour ceux visés à l'article 21 et après le 1er janvier 1964, pour ceux visés à l'article 22, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont respectivement accompli une, deux et trois années de services effectifs.