CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les contrôleurs et les sous-officiers des douanes recrutés après le 1er juillet 1962, qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut et qui ne rentrent pas dans l'une des catégories énumérées aux articles 20 et 21 ci-dessus, peuvent être intégrés, sur avis favorable de leur ohef de service, s'ils réussissent à un examen professionnel dont les modalités, la nature des épreuves, et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.