CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les contrôleurs des douanes sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs des douanes de l'application des diverses réglementations confiées à l'administration des douanes. Ils peuvent, en fonction des nécessités du service et de leurs aptitudes particulières, exercer leurs fonctions soit dans les deux cas, la gestion de recettes peu importantes, peut dans les deux cas la gestion de recettes peu importantes peut leur être confiée.
Les contrôleurs, exerçant dans le service des bureaux, collaborent aux travaux administratifs d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et de contentieux concernant les droits, taxes et formalités fiscaux; à l'application des divers textes à la mise en œuvre desquels participe l'administration des douanes.
Les contrôleurs exerçant dans le service des brigades commandent ou encadrent les personnels des brigades terrestres ou maritimes. Ils participent aux travaux de recherches, de surveillance, de contrôle, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu l'application de la réglementation douanière et fiscale et des divers textes à la mise en œuvre desquels collabore l'administration des douanes.