CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les contrôleurs et les sous-officiers des douanes titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967 sont intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes, à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.