Article 7
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les deux concours.
Toutefois, si ces listes comprennent au total, un nombre de femmes tel qu'il contrevienne à l'application de l'avant dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, celles qui sont en surnombre sont éliminées, sans qu'il soit tenu compte du concours au titre duquel elles se sont présentées, en commençant par celles qui ont la moyenne générale la moins forte jusqu'à ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors remplacées en application de la procédure prévue à l'alinéa 4 du présent article.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renonce au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au 1/10 des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.