CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, jusqu'à une date qui ne pourra dépasser d'un an, celle de publication du présent statut, les contrôleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé à leur grade, par concours et qui comptent à la même date neuf années d'ancienneté dont cinq dans leur grade au 1er juillet 1967, s'ils ont au préalable satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, pourront être intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 10% de son effectif budgétaire.
Les agents visés au présent article seront titularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus.