CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les agents visés aux articles 20 à 22 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions suivantes :
Les agents visés à l'article 20 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1965, et les agents visés aux articles 21 et 22 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1964, pourront être. titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans pour les agents visés à l'article 20 et de trois ans, pour les autres. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965 pour les agents visés à l'article 20 ci-dessus et après le 1er janvier 1964 pour les agents visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs pour les premiers et trois années pour les seconds.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l'article 20 du présent statut.