CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas dans les catégories visées ci-dessus, ainsi que les agents en fonctions à la date de publication du présent statut qui, à quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, les fonctions correspondant à un grade de l'ancienne catégorie A des services extérieurs des douanes et qui sont titulaires du brevet d'enseignement général ou avaient été recrutés dans le corps des contrôleurs ou sous-officiers des douanes avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du Jury sont fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.