CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an, à l'issue de laquelle ils peuvent être inscrits, sur le rapport du chef de service, sur 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par le jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur cette liste d'admission, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.