CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie. en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission.
Le nombre de candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au 1er alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.