CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date, de 4 années de services dans leur corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 au deuxième concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date de 7 années de services dans leur corps.