CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 16
Le corps des inspecteurs principaux des douanes est classé dans l'èchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art, 17, Les inspecteurs principaux hommés à l'emploi spécifique de directeur adjoint des douanes, bénéficient d'une majoration indiciaire de 45 points.
Les inspecteurs principaux nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des douanes, bénéficient d'une majoration indiciaire de 60 points.