CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les contrôleurs stagiaires, sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4-A ci-dessus, issus d'un centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, sont dispensés de l'examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service et après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par le jury visé à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l'article 9 ci-dessus.
Sur proposition 1 du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs des domaines stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année.
Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra être accordé qu'une seule fois.