CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats inscrits sur la liste d'admission ou recrutés en application de l'article 4-A et C ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs stagiaires peut être reportée à une date ultérieure, par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé contrôleur des domaines stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans, après sa titularisation . éventuelle, Au cas où il romprait cet engagement et au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4-A ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de six années. S'ils rompent cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 2 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière ainsi que les frais de scolarité y exposés.