CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l'article 4 ci-dessus.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble aes emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées dans un bulletin officiel du ministère des finances.