CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elles est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et des directions régionales.