CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des domaines du ministère des finances, les agents en fonction dans les services des domaines du ministère des finances, et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps.