CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les contrôleurs des impôts stagiaires en fonctions dans les services des domaines au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l'alinéa 1er non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.