CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les contrôleurs des impôts titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.