CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs des domaines, titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de trois années de fonctions dans leurs corps, sans que ne puissent leur être opposées, ni la limite d'âge, ni la proportion maximum prévue à l'article 4-B ci-dessus.