Article 8
Les inspecteurs des domaines stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des domaines stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.