Article 7
Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur des domaines stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas des justifications jugées velables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur des domaines stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de six ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.