CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être réintégrés dans leur corps d'origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.