CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les inspecteurs principaux des domaines sont recrutés par concours su épreuves dont le programme, les mo- 31 mai 1968 dalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de dix années de services dans leur corps, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d'aptitude dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
L'ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à :
Huit ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'études dans une faculte de droit ou un institut d'études politiques et ont safisfait aux épreuves de l'examen final;
Six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ans d'études dans les facultés de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final;
Quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d'une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.