Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des domaines et un emploi spécifique de directeur régional des domaines.
Les directeurs régionaux adjoints des domaines assistent les directeurs régionaux et les suppléent dans la totalité de leurs activités. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau.
Les directeurs régionaux des domaines assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposant à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision. Ils peuvent être investis de fonctions comptables.