Article 8
Les contrôleurs stagiaires sont astreints à une période de stage théorique et pratique d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 A issus d'un centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, sont dispensés de l'examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service, et après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêté par le jury visé à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l'article 9 ci-dessus.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission peuvent être ou réintegrés dans leur corps d'origine ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de се renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.