Article 6
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l'article 4 ci-dessus.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au ler alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances.