Article 17
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs des impôts titularisés dans leur grac avant le 31 décembre 1963, pourront faire acte de candidature s'iis justifient à cette même date, de trois année de fonction dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d'âge ni la proportion maximum prévue à l'article 4-B ci-dessus.