Article 20
Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des impôts, les agents en fonctions dans les services de la direction des impôts et de l'organisation foncière du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps.