Article 17
Par dérogation aux disposiitions prévues à l'article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans un délai d'un an à compter de la date de publications du présent décret, les contrôleurs des impôts titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d'âge ni la proportion maximum prévue à l'article 4 B ci-dessus.