CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts et un emploi spécifique de directeur régional des impôts.
Les directeurs adjoints des impôts assistent les directeurs régionaux et les suppléent, éventuellement, dans la totalité de leurs activités. Ils peuvent, en outre, être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau cu particulièrement délicat du service. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes spéciales, peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau.
Le directeurs régionaux des impôts assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision.