CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l'article précédent, pourront être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d'inspecteur principal, de directeur régional adjoint ou de directeur régional à condition qu'ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962 .
Ceux qui n'avaient pas la qualité d'inspecteurs titulaires au 1er juillet 1962 , pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service , cinq ans après leur titularisation le corps des inspecteurs dans .