CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des impôts sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu'ils aient exercé au 31 décembre 1966 et continuent d'exercér à la date à laquelle il sera procédé aux opérations d'intégration prévues au présent article, soit des fonctions d'inspecteur principal des impôts, soit des fonctions d'un niveau au moins équivalent dans les services du ministère des finances et du plan, ou dans un établissement public dont la tutelle est assurée par le ministre des finances et du plan :
a) Les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions au 1er janvier 1967, qui auront été Intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs.
b) Les inspecteurs centraux, receveurs et inspecteurs des impôts titulaires dans l'un de ces corps au 1er juillet 1962.
c) Les inspecteurs principaux délégués qui justifient: soit d'une année d'études dans une faculté de droit ou un Institut d'études politiques sanctionnée par le succès à l'examen final, avant le 31 décembre 1966, soit de la qualité de contrôleur ou de contrôleur principal titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifiant de trois ans de service dans un emploi de l'ancienne catégorie A des services visés au 1er paragraphe du présent article.
d) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962.