CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les inspecteurs principaux des impôts orientent et contrôlent l'activité des personnels placés sous leur autorité, vérifient la gestion des comptables et des agents d'assiette des impôts.
Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services importants dans les bureaux de direction, de vérifications, de travaux d'enquête présentant des difficultés spéciales.
Ils sont chargés de veiller, lors de leur intervention, à la stricte application des dispositions réglementaires en matière de fiscalité et de lois économiques.
Ils suppléent le directeur régional dans toutes les interventions et coordinations avec les différents services publics et autres.
Ils peuvent être investis des fonctions de receveur dans les recettes importantes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.