Chapitre II — Recrutement
Article 39
Les comptables recrutés par les organismes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, qui auront été intégrés dans le corps des comptables principaux en vertu des dispositions de l'article 31 du présent statut pourront, s'ils dirigeaient depuis quatre ans au moins un service comptable comprenant cing personnes réclassées en vertu des dispositions ci-dessus dans un des corps d'agents comptables de l'Etat, être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 36 en dispense de l'examen qui y est institué.
Ils seront rangés dans la classe correspondant à l'effectif du personnel qu'ils dirigent suivant les critères prévus à l'article 36 ci-dessus.