Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 28
Par dérogation à l'article 25-B ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les comptables de l'Etat pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité, sans limite d'âge; ils devront toutefois compter à cette date au moins quatre ans d'ancienneté dans leur corps d'origine ou à défaut, huit ans d'ancienneté dans les services de l'administration des finances, dont deux en qualité de comptable d'Algérie.