Chapitre II — Régime de rémunération
Article 24
Les comptables non fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article précédent, seront titularisés dans le corps des comptables de l'Etat dans les conditions suivantes : les agents entrés en fonctions avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le ler janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
TITRE III DES COMPTABLES PRINCIFAUX